R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
93.1. Les taux de cotisation au régime, déterminés conformément à l’article 36, sont basés sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée à l’article 93, ainsi que sur celui de ses mises à jour. Les taux applicables chaque année sont révisés le 1er janvier qui suit la date de l’évaluation actuarielle ou d’une mise à jour de celle-ci, selon le cas.
C.T. 213377, a. 11.